La sous-location commerciale est en principe interdite : ainsi l’article L145-31 du Code de commerce dispose que la sous-location partielle ou totale des locaux faisant l’objet d’un bail commercial est interdite, sauf accord du bailleur ou stipulation conventionnelle contraire. En cas de sous-location commerciale établie sans l’autorisation préalable du bailleur ou accord contractuel entre les parties, le bailleur peut mettre fin de plein droit au bail commercial du locataire principal ou refuser son renouvellement : le locataire est privé de la propriété commerciale et ne bénéficie d’aucune indemnité d’éviction.
Un contrat de sous-location d’un bail commercial permet à un tiers, le sous-locataire, de jouir en tout ou partie des murs moyennent une contrepartie – paiement de loyers essentiellement. La sous location est cependant soumise à plusieurs obligations.
La sous location commerciale doit faire l’objet d’un accord tacite ou exprès de la part du bailleur. Une clause peut ainsi être insérée à cet effet dans le bail commercial. Il est également possible d’établir un contrat de sous location.
Toujours en vertu de l’article L145-3 ; que la sous-location ait été expressément autorisée par le bailleur ou simplement connue de lui, ce dernier doit concourir au contrat. L’appel au concours se fait par voie de notification auprès du bailleur. Dès réception de la notification, le bailleur dispose d’un délai de quinze jours pour donner son intention de participer ou non au contrat de sous-location.
Même s’il n’existe aucun lien direct entre le bailleur et le sous-locataire, leurs rapports demeurent légalement encadrés : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire en cas d’impayés du loyer et/ou des charges locatives ; le sous-locataire est tenu de respecter l’usage et la destination des locaux ; si au terme du bail commercial le bailleur refuse l’offre de renouvellement du locataire principal, alors le sous-locataire n’aura aucun droit quant au renouvellement de sa sous-location commerciale.